Levage · remise en service
Remise en service d’un appareil de levage : quand faut-il le vérifier ?
La vérification de remise en service est obligatoire après un changement de site ou de configuration, un démontage suivi d’un remontage, une réparation ou transformation importante d’un organe essentiel, ou un accident dû à la défaillance d’un tel organe (arrêté du 1er mars 2004, article 20). Faite par une personne qualifiée, elle comprend l’examen d’adéquation, l’examen de l’état de conservation, des épreuves statique et dynamique et des essais.
Grue à tour remontée ailleurs, treuil de pont roulant changé, grue arrêtée après la défaillance d’un frein : avant de reprendre, l’appareil doit être vérifié. Voici les cas prévus, le contenu de la vérification, qui la fait et quels papiers garder. Vue d’ensemble des périodicités, du rapport, des réserves et du registre : VGP et appareils de levage, le guide complet.
Mise en service, remise en service, VGP : trois vérifications
La vérification de mise en service a lieu à la première utilisation dans l’établissement, appareil neuf ou d’occasion (INRS). Elle s’assure qu’il est installé selon la notice du fabricant et utilisable en sécurité (article R4323-22). Un appareil utilisable dans plusieurs configurations est vérifié dans chacune d’elles (arrêté du 1er mars 2004, article 12).
La vérification de remise en service suit un démontage et remontage ou une modification pouvant mettre en cause la sécurité. Elle s’assure de l’absence de défectuosité dangereuse (article R4323-28). La vérification générale périodique (VGP), elle, revient à date fixe : voir VGP : c’est quoi ?.
Les cinq cas qui imposent une remise en service
Les cas sont ceux de l’article 20-I ; les exemples viennent de la circulaire DRT 2005-04, qui commente l’arrêté, et de l’INRS.
Exception : remplacer des chaînes, câbles ou cordages intégrés par des neufs de mêmes caractéristiques n’impose pas de remise en service, si l’intervention est notée au carnet de maintenance avec le lieu où consulter l’attestation correspondante (article 21).
| Cas (article 20-I) | Exemples et précisions |
|---|---|
| Changement de site d’utilisation | Appareil installé à demeure ou sur support particulier (pont roulant, portique, grue à tour, grue sur voie) déplacé sur un autre site |
| Changement de configuration ou des conditions d’utilisation sur un même site | Flèche ou voie de grue allongée, hauteur sous crochet modifiée. Pas le changement de mouflage ni la remise d’un contrepoids amovible, si l’appareil a été vérifié ainsi à sa mise en service (circulaire) |
| Démontage suivi d’un remontage | Grue à tour remontée ; flèche à volée variable d’une grue mobile démontée puis remontée (INRS) |
| Remplacement, réparation ou transformation importante d’un organe essentiel | Freins, calage, contrôle de la descente, poulies, limiteurs de charge, mais aussi voies de roulement, supports, charpentes, ancrages, lests (circulaire) |
| Accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel | Vérification avant toute reprise du travail |
Grues mobiles, nacelles, chariots : le changement de chantier
Un appareil sans support particulier qui change de site est dispensé de remise en service s’il a eu, dans la même configuration, sa vérification de mise en service et une VGP de moins de 6 mois (article 20-II). Sont visés notamment les grues de chargement, les grues mobiles sans montage de parties importantes, les engins de terrassement équipés pour le levage, les chariots élévateurs et les nacelles.
Selon la circulaire, un examen d’adéquation au nouveau site reste nécessaire dans la pratique, notamment pour les grues mobiles, nacelles, chariots et engins de terrassement, sauf si l’examen initial couvrait déjà ce site et ces travaux. Après une réparation, un démontage ou un accident, ces appareils suivent la règle générale.
Ce que comprend la vérification
Pour un appareil de levage, l’article 19 prévoit :
| Examen ou épreuve | Ce qui est vérifié | Base |
|---|---|---|
| Examen d’adéquation | L’appareil convient aux travaux prévus et aux risques, dans les conditions fixées par le fabricant | Articles 5-I et 19 |
| Examen de montage et d’installation (le cas échéant) | Montage et installation sûrs, selon la notice | Articles 5-II et 19 |
| Examen de l’état de conservation | Examen visuel détaillé des éléments essentiels : freins, limiteurs, crochets, câbles, chaînes… | Articles 9 et 19 |
| Épreuves statique et dynamique | Charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient du fabricant ; à défaut 1,25 pendant une heure (1,5 si l’appareil est manuel) en statique et 1,1 en dynamique | Articles 10 et 11 |
| Essais de fonctionnement | Freins et limiteurs de course satisfaisants ; déclenchement des limiteurs de charge vérifié après les épreuves | Article 19-II |
Qui la fait, et ce que vous devez préparer
La remise en service se fait dans les mêmes conditions que la VGP (article R4323-28) : par des personnes qualifiées, internes ou externes, compétentes et au fait de la réglementation, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail (article R4323-24). Dans deux cas particuliers (essais impossibles vu la charge, appareil conçu pour un seul levage), l’INRS indique que seul un organisme accrédité peut intervenir (articles 25 et 26).
L’article 3 de l’arrêté vous demande de fournir : l’appareil identifié et disponible ; la notice, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports précédents et le carnet de maintenance ; par écrit, les travaux prévus ; les données de sol, d’appuis et de vent ; un conducteur, des accès sûrs et les charges d’essai.
Rapports, registre, carnet : où consigner quoi
Un rapport provisoire est remis en fin de vérification, le définitif sous quatre semaines (article 3). Selon la circulaire, le provisoire sert à décider la remise en service. Selon l’INRS, un rapport de remise en service peut tenir lieu de VGP pour la même configuration ; s’il est partiel (sans examen d’adéquation, par exemple), faites-le compléter. Pour les réserves : lire un rapport de VGP.
Registre et rapports peuvent être tenus sur papier ou en numérique, dans les conditions de l’article L8113-6 (article R4323-27). Voir aussi le carnet de maintenance d’un appareil de levage.
| Document | Ce qu’on y met | Base |
|---|---|---|
| Registre de sécurité | Les résultats, sans délai ; le rapport d’un vérificateur extérieur y est annexé, ou à défaut sa date et son lieu d’archivage | Arrêté, article 3 ; R4323-26 |
| Rapport de vérification | Conservé cinq ans et, en tout état de cause, les deux derniers | D4711-3 |
| Carnet de maintenance | La réparation ou modification à l’origine de la remise en service : date, intervenants, nature, références des pièces | Arrêté du 2 mars 2004, article 3 |
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